Les problématiques familiales et patrimoniales se complexifient du fait de l'augmentation des flux migratoires. La présence d'un élément d'extranéïté (couples binationaux, familles expatriées...) nécessite l'application du droit international pour déterminer le juge compétent et la loi applicable au contrat de mariage, au divorce ou à la succession.
Le droit français soumet le régime matrimonial à la loi d'autonomie, choisie par les époux.
Le régime matrimonial est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations financières entre les époux. Cet ensemble de règles a une grande influence sur la manière dont le patrimoine de chaque époux se constitue au cours du mariage.
Le régime légal par défaut, en l'absence de contrat de mariage est le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.
Les futurs époux peuvent, avant le mariage, faire établir par un notaire un contrat de mariage et opter pour un régime de séparation de biens, participation aux acquêts, communauté de meubles et acquêts ou communauté universelle.
Vous pouvez choisir de changer de régime matrimonial après deux années de mariage.
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La compétence du juge français est déterminée par application des règles européennes en présence d'un élément d'extranéïté.
En France, il existe quatre types de divorces :
Le Tribunal compétent pour prononcer votre divorce dépendra de votre lieu de résidence.
Le divorce par consentement mutuel n'est plus soumis au juge, sauf exceptions.
Si vous êtes étranger, il convient de vérifier si le juge français est bien compétent et la loi française applicable à votre divorce, sachant que le Tribunal compétent et la loi applicable à votre divorce sont régis par le droit international et le droit européen.
Vous souhaitez vous pacser et faire établir une convention de PACS.
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En droit international privé, la liquidation du régime matrimonial nécessite de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux au regard des règles nationales et internationales.
L'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Elle est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (article 371-1 du Code civil).
Toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution (article 371-5 du Code civil).
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves (article 373-2-1 du Code civil).
Le droit de visite et d'hébergement peut-être modifié à tout moment sur demande de l'un des deux parents adressée au juge aux affaires familiales.
L'enfant mineur capable de discernement peut être entendu par le juge seul, avec un avocat ou une personne de son choix (article 388-1 du code civil).
La pension alimentaire est versée par le parent qui contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par une convention homologuée ou, à défaut, par le juge (article 373-2-2 du Code civil).
La pension alimentaire est révisable sur demande de l'un des parents au juge aux affaires familiales en cas de changement important de ses ressources.
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou d'une rente indexée.
La prestation compensatoire peut faire l'objet d'une révision par le juge en cas de changement important des ressources de l'une des parties.