Dans l'ordonnance de non-conciliation et depuis la réforme du 26 mai 2004, le juge conciliateur est tenu de préciser le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du logement et du mobilier du ménage attribuée au titre des mesures provisoires (article 255, 4° du Code civil). Il est fréquent, en pratique, de rencontrer des ordonnances de non-conciliation silencieuses sur ce point. L'occupation sera dans ce cas considérée comme onéreuse, sauf l'hypothèse où les autres mesures provisoires ont été fixées en considération de la jouissance gratuite.
En cas de jouissance du logement à titre onéreux, l'époux coïndivisaire ou propriétaire devra déclarer son indemnité d'occupation, laquelle sera soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers si le bien est attribué nu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des si le bien est meublé.
En cas de jouissance du logement à titre gratuit, le régime fiscal suit celui des pensions alimentaires.
Une fois le divorce définitif prononcé, l'époux qui bénéficiait de la jouissance d'un bien propre ou personnel de son conjoint au titre des mesures provisoires perd tout droit au maintien dans les lieux, sauf hypothèse d'un droit d'usage et d'habitation (ou d'un usufruit) accordé à titre de prestation compensatoire.