L’article L 733-1 du Code des étrangers et du droit d’asile issu de la loi du 10 septembre 2018, « pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif et une intégration réussie » (déjà tout un programme en soi), prévoit :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour (…), le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle »
Cette disposition ouvre la possibilité au président d’entendre un requérant par visio audience, sans que cela ne soit une obligation. Sa mise en application, alors que le requérant ne peut refuser d’être entendu en visio, porte néanmoins atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Dans une motion adoptée le 17 novembre 2018, le Conseil national des barreaux a réaffirmé son opposition de principe au recours généralisé à la vidéo-audience dans toutes les procédures concernant les étrangers, sans l’accord des intéressés : « la vidéo-audience en matière d’asile est inacceptable en ce qu’elle altère la communication entre la juridiction et le demandeur d’asile, personne particulièrement vulnérable, là où l’intime conviction du juge se base essentiellement sur les déclarations de la personne et les éléments de son récit d’asile ».
Plusieurs barreaux de France dont ceux de Paris et de Marseille s'opposent à cette pratique.
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le Président peut également « prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » (article L 733-1 du CESEDA).
Il serait donc possible de délocaliser les audiences de la Cour et de créer des antennes au plus près des justiciables sans qu’il ne soit porté atteinte aux droits de la défense et au procès équitable.
La Cour en a pour le moment décidé autrement sous couvert de prétexte de réduction des coûts budgétaires au détriment des droits de la défense.
Les avocats maintiennent leur opposition à cette pratique.