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Asile et Covid-19

Par une ordonnance du 21 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris, saisi en référé-liberté le 15 avril 2020 par sept associations (la Ligue des droits de l’homme, l’ACAT, Kali, Utopia 56, l’Ardhis, le GISTI et l’association Droits d’urgence) et sept étrangers dans l’impossibilité de faire enregistrer leur demande d’asile a jugé que l’urgence à statuer était caractérisée.

Par cette ordonnance, il a enjoint au préfet de police et aux préfets des départements d’Ile-de-France de rétablir le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder à la réouverture de la plateforme téléphonique dédiée à la prise de rendez-vous en guichet unique pour demandeur d’asile (GUDA).

Sur l’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, le Tribunal a rappelé que le droit d’asile est un principe de valeur constitutionnelle et a pour corollaire le droit pour l’étranger qui se réclame de ce droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire le temps de l’examen de sa demande, dans le prolongement de l’ordonnance du Conseil d’État du 12 janvier 2001 qui admet comme corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.

Après avoir énoncé les restrictions aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion, rendues possibles par la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire, il a considéré qu’aucune des dispositions de cette loi et des textes réglementaires pris pour son application « n’a pour objet, ni pour effet, d’autoriser les autorités administratives compétentes à ne plus procéder à l’enregistrement des demandes d’asile ».

Il a ainsi jugé que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale peuvent être respectées dans les GUDA à la fois en raison du faible nombre actuel de demandes et par la fourniture aux agents « des instruments de protection qui leur sont nécessaires, notamment des masques, des gants, de tenues adaptées ou encore par l’installation de vitres en plexiglass ».

Il a ainsi rappelé que tel était le cas pour d’autres administrations et que des préfectures, notamment dans les départements les plus touchés par l’épidémie, ont continué à procéder à l’enregistrement des demandes d’asile.

Les préfectures d’Île-de-France, déjà en temps normal, ont des difficultés à répondre au nombre important de demandes d’asile et la plateforme de l’OFII est saturée, empêchant ainsi les étrangers de prendre rendez-vous et donc de présenter une demande d’asile. La suspension du dispositif ne peut que laisser supposer un encombrement plus important de celui-ci lors de sa reprise, alors même que des mesures d’hygiène et de distanciation sociale seront toujours en œuvre.

Le Tribunal administratif de Paris a ainsi conclu à « une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ». Il donne ainsi un délai de cinq jours aux différentes préfectures pour rétablir le dispositif d’enregistrement des demandes d’asile en s’adaptant au flux réduit de la demande et pour rouvrir « un nombre de GUDA permettant de traiter ce flux ».

Il enjoint également à l’OFII de rouvrir, sans délai, la plateforme téléphonique, ce que celui-ci se déclarait prêt à faire dans son deuxième mémoire, produit après la clôture de l’instruction. Un bémol toutefois puisque le Tribunal administratif de Paris n’a pas jugé utile d’assortir sa décision d’une injonction sous astreinte aux préfectures et à l’OFII.

Ce défaut d’astreinte laisse craindre le non-respect de cette décision par l’administration.

Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2020, n° 2006359/9

A propos de Maitre CERF

Maître CERF a prêté serment en février 1999 et exerce au barreau de Paris depuis plus de 20 années en matière de droit des personnes. Diplômée de l'Université de Paris II Panthéon-Assas et de University College of London (UCL), Maître CERF conseille et défend les particuliers devant les juridictions administratives, civiles et pénales. Bilingue anglais/français, Maître CERF justifie d'une expérience de plusieurs années à l'international.

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